Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dernier alinéa du 6° du I de l'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le taux de rémunération, hors primes, des sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne logement ne peut être inférieur à 1,5 %. »
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Prolegi/LEGITEXT000031959866#art-1