Art. 2
En vigueur depuis le 30 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contingent annuel de réductions de la durée du temps à passer dans l'échelon d'une année prévu à l'article 22 du décret du 31 décembre 2003 susvisé correspond, pour chaque exercice sur la base de l'effectif payé au 30 septembre de l'année précédente, et pour ceux des effectifs hors échelons exceptionnels qui changent d'échelon l'année suivante : - à un tiers de l'effectif du niveau d'emplois 1.1 ; - à trois quatorzièmes de l'effectif du niveau d'emplois 1.2 ; - à un quart de l'effectif de chacun des niveaux d'emplois 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 ; - à trois dixièmes de l'effectif du niveau d'emplois 3.2 ; - à trois treizièmes de l'effectif de chacun des niveaux d'emplois 3.3 et 4.
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Prolegi/LEGITEXT000049821581#art-2