Art. 1
En vigueur depuis le 30 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les contrats de rentes viagères, les tables prévues au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1 du code des assurances, tables de génération 1887 à 1993, sont homologuées telles qu'annexées au présent arrêté (1). (1) Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour dans l'édition des Documents administratifs n° 58.
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Prolegi/LEGITEXT000006082438#art-1