Art. 12

En vigueur depuis le 18 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, sur leur demande et après avis médical, peuvent se voir fixer des dispositions particulières, pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve, de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap. Lors de ses délibérations le jury examine en particulier les résultats des candidats handicapés.
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legi/LEGITEXT000022221041#art-12

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