Art. 1

En vigueur depuis le 11 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle financier auquel sont soumises l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est exercé dans les conditions prévues au décret du 16 juillet 1996 susvisé. Le contrôle financier est confié au trésorier-payeur général de région, siège de l'établissement public concerné, qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 6 du décret précité. Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article, le contrôle financier, pour la région Ile-de-France, est confié au payeur général du Trésor.
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legi/LEGITEXT000021336185#art-1

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