Art. 3

En vigueur depuis le 6 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes de protection frontale visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions de la directive 2005/66/CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées. Ces dispositions sont applicables à la réception communautaire (CE) ou nationale des véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et à la réception des entités techniques distinctes, telles que définies par la directive 2005/66/CE susvisée. Les réceptions communautaires sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006054192#art-3

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