Art. 3
En vigueur depuis le 7 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la récompense est déterminé par le ministre chargé de la culture après avis du Conseil national de la recherche archéologique sur la base d'un dossier, instruit par la direction régionale des affaires culturelles, contenant un rapport scientifique ainsi que l'ensemble des pièces attestant de l'intérêt archéologique du vestige immobilier.
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Prolegi/LEGITEXT000019291125#art-3