Art. 4

En vigueur depuis le 7 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stages fait l'objet pour chacun des cycles de formation d'un calendrier défini et porté à la connaissance des candidats par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006076127#art-4

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