Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Un engin moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000022411506#art-3