Art. 9

En vigueur depuis le 19 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document qui précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité, est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre des armées.
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legi/LEGITEXT000038778448#art-9

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