Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte au sens de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé s'entendent : - de la période pendant laquelle l'agent est amené à se rendre dans les locaux de son service ou sur un lieu requis conformément aux dispositions de l'article 51 de l'arrêté du 5 septembre 2019 susvisé ; - par exception, de la période pendant laquelle l'agent produit un travail effectif, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, sans que cela nécessite un déplacement sur le lieu de travail ou un lieu requis, pour l'exécution de missions spécifiques accomplies à la demande du chef de service.
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legi/LEGITEXT000043712696#art-1

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