Art. 1
En vigueur depuis le 30 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques mentionnées au I de l'article 6-1 du décret du 17 mai 2010 susvisé sont les suivantes : - le nom du cheval ; - le nom et le prénom du jockey ou du driver, ou, à défaut, l'initiale ou les initiales du prénom ; - le nom et le prénom de l'entraîneur, ou, à défaut, l'initiale ou les initiales du prénom ; - le sexe du cheval, mâle ou femelle, un mâle castré étant considéré comme un mâle entier ; - l'âge du cheval ; - pour les courses de trot, la distance parcourue, en fonction de l'échelon de départ ou du positionnement derrière l'auto-Start, 1re ou 2e ligne ; - pour les courses de galop, le pays de licence de l'entraîneur, à savoir le pays d'entraînement.
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Prolegi/LEGITEXT000047750966#art-1