Art. 6
En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves mentionnées aux articles 4 et 5 sont obligatoires. Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes et non choisie pour les épreuves obligatoires : allemand, amharique, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, birman, bulgare, cambodgien, chinois (cantonais), chinois (mandarin), coréen, espagnol, grec, haoussa, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, laotien, malais-indonésien, malgache, mandingue, néerlandais, norvégien, ourdou, pashtou, persan, peul, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, swahili, tchèque, thaï, turc, vietnamien, wolof. L'épreuve de langue facultative consiste en une conversation avec le jury sans préparation préalable (durée : vingt minutes ; coefficient 1). Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000049875942#art-6