Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le critère mentionné au troisième alinéa de l'article 1 est rempli par les établissements de santé disposant de l'autorisation prévue au 4° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2023. Le critère mentionné au huitième alinéa de l'article 1 est remplit par les établissements de santé disposant d'une unité de soins intensifs conformément au D. 6124-104 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000049856621#art-3