Art. 3

En vigueur depuis le 8 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fois qu'il lui est justifié de la défaillance d'un notaire, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 29 février 1956, la caisse régionale doit en informer immédiatement le procureur général près la cour d'appel et le tenir au courant de la suite donnée à la réclamation.
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legi/LEGITEXT000005627051#art-3

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