Art. 4
En vigueur depuis le 8 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fois que la caisse centrale sera saisie par une caisse régionale d'une demande d'avances, par application de l'article 22 du décret du 29 février 1956, elle devra en informer le procureur général près la cour d'appel de Paris, en lui faisant connaître la suite qui lui aura été réservée. Elle devra également lui communiquer le détail des règlements ultérieurs auxquels donneront lieu lesdites avances.
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Prolegi/LEGITEXT000005627051#art-4