Art. 5

En vigueur depuis le 8 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des communications prescrites par les articles précédents, le conseil d'administration de chaque caisse régionale est tenu d'adresser, à la première réquisition, au procureur général près la cour d'appel dont elle dépend tous renseignements nécessaires pour l'exercice du contrôle établi à l'article 27 du décret du 29 février 1956. Il devra mettre à la disposition des inspecteurs chargés des vérifications prévues par ce texte tous livres et documents dont ils pourraient avoir besoin pour l'accomplissement de leur mission. Les mêmes obligations sont imposées au conseil d'administration de la caisse centrale.
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legi/LEGITEXT000005627051#art-5

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