Art. 9
En vigueur depuis le 27 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assurance contractée par chaque caisse régionale, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 20 mai 1955, compte, dans l'évaluation de l'actif de la caisse, pour trois fois le montant de la cotisation normale due au 15 mars précédent. Cette doit garantir une somme au moins égale à 5 % de la moyenne annuelle des produits bruts réalisés par l'ensemble des études du ressort de la caisse pendant les cinq années précédant la dernière année écoulée. Pour la caisse régionale de la cour d'appel de Paris (1ère section), cette assurance doit garantir une somme au moins égale à 10 % de la moyenne annuelle des produits demi-nets réalisés par l'ensemble des études du ressort de ladite caisse pendant les cinq années précédant la dernière année écoulée, tels que ces produits demi-nets sont définis par l'alinéa 2 de l'article 3 du décret susvisé du 29 février 1956.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627051#art-9