Art. 2
En vigueur depuis le 13 juin 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le phosphate tricalcique (orthophosphate de calcium ou phosphate de calcium tribasique) visé à l'article précédent doit satisfaire aux critères suivants : Il doit avoir une teneur en PO4Ca3 d'au moins 89 p. 100 et une teneur en calcium d'au moins 34,5 p. 100. Sa teneur en eau doit être au maximum de 4 p. 100. Il ne doit contenir aucune teneur dangereuse, du point de vue toxicologique, en éléments, et notamment en métaux lourds. Il ne doit pas contenir, dans 100 grammes, plus de : 0,3 mg d'arsenic ; 0,5 mg de plomb ; 5 mg de cuivre et de zinc pris ensemble ; 2,5 mg de zinc ; 2 mg de fluor.
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Prolegi/LEGITEXT000006071511#art-2