Art. 2
En vigueur depuis le 3 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont membres du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux : Le chef du service des haras ; Le sous-directeur de l'élevage et des produits animaux ; Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé ; Un membre de l'université ; Un membre de l'institut Pasteur ; Deux fonctionnaires de l'enseignement vétérinaire ; Un représentant du conseil général vétérinaire ; Trois fonctionnaires du corps des vétérinaires inspecteurs ; Un représentant des directeurs des laboratoires vétérinaires départementaux ; Un représentant des personnels scientifiques du C.N.E.V.A. ; Un représentant des personnels scientifiques de la recherche vétérinaire à l'Institut national de la recherche agronomique ; Trois représentants des organisations professionnelles de vétérinaires praticiens : - un représentant du conseil supérieur de l'ordre national des vétérinaires ; - un représentant du syndicat national des vétérinaires praticiens ; - un représentant de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ; Un vétérinaire des organisations professionnelles d'élevage ; Un vétérinaire exerçant dans une firme privée ; Deux représentants de la fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ; Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; Un représentant de chacun des instituts techniques : bovin, porcin, ovin et caprin, de l'aviculture et de l'apiculture ; Un représentant de l'union interprofessionnelle du cheval ; Un représentant de la fédération nationale des commerçants en bestiaux de France ; Un représentant de la société centrale canine ; Un représentant du syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers ; Un représentant de la ligue française des droits de l'animal ; Un représentant du Conseil national de la protection animale. Un représentant, désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; Un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs ; Un représentant de la confédération paysanne.
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Prolegi/LEGITEXT000006071424#art-2