Art. 2
En vigueur depuis le 30 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas : 1. Aux prothèses mammaires internes pour lesquelles il est fait application, en vertu de l'article L. 665-2 du code de la santé publique, de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1994 ; 2. Aux prothèses mammaires internes portant le marquage CE prévu à l'article L. 665-4 du code de la santé publique et figurant sur une liste établie selon une procédure d'évaluation spécifique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 3. Aux prothèses mammaires internes destinées à des investigations cliniques effectuées dans les conditions prévues au livre II bis et à l'article R. 665-25 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000005623626#art-2