Art. 1
En vigueur depuis le 12 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels désignés à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2002 susvisé, le temps passé pour des interventions au-delà de la durée légale de travail est rémunéré en heures supplémentaires. En application de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, il peut être admis, en lieu et place de toute rémunération pour travaux supplémentaires, l'octroi d'un repos compensateur dont la durée est égale à celle desdits travaux majorés d'un taux égal au taux de majoration réglementaire prévu pour le tarif des heures supplémentaires correspondantes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634758#art-1