Art. 3

En vigueur depuis le 24 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté, chaque organisation syndicale fait connaître au chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire concerné le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.
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legi/LEGITEXT000020778146#art-3

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