Art. 2

En vigueur depuis le 6 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux comités, commissions ou organes consultatifs. Le document prévu à l'article 10 fixe la liste des instances concernées.
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legi/LEGITEXT000030678727#art-2

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