Art. 7
En vigueur depuis le 2 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Modalités de remboursement 7.1. L'aide de l'Etat aux entreprises est remboursable en cas de succès. Le fait générateur de l'obligation de remboursement consiste en la conclusion positive du rapport de faisabilité d'exploitation du gisement découvert à la suite des activités de prospection qui ont bénéficié de l'aide de l'Etat. Le rapport de faisabilité est déposé au plus tard N années à compter de la décision attributive, le nombre N étant fixé dans la décision en fonction de la nature du programme de recherches considéré ; il ne peut excéder huit ans. 7.2. Le remboursement s'effectue en totalité et par fractions annuelles égales à compter de la remise du rapport de faisabilité et jusqu'à la fin de l'année N + 7. Au cas où, sur une opération considérée, aucun succès n'est enregistré au terme de la période de N années définie ci-dessus, l'entreprise est dispensée de tout remboursement au titre de cette opération, les sommes versées lui restant définitivement acquises. 7.3. L'aide de l'Etat porte intérêt dans les conditions suivantes : l'ensemble des sommes versées au titre de l'aide visée à l'article premier et non encore remboursées en cas de succès de l'opération considérée portent intérêt à compter de l'année N + 3 et jusqu'à l'année N + 7. L'intérêt est perçu au taux pratiqué par le fonds de développement économique et social. La suspension des opérations aidées ou de leur suite pour des raisons techniques ou économiques peut entraîner par décision modificative la suspension des intérêts restant à courir. 7.4. Au cas où une entreprise bénéficiaire d'une aide pour une opération considérée cède totalement ou partiellement des droits ou titres découlant de cette opération, le remboursement de l'aide de l'Etat devient immédiatement exigible. Le montant remboursé est dans ce cas égal à la fraction du montant de la cession calculée au prorata de l'aide de l'Etat par rapport à l'ensemble des dépenses de prospection engagées sur cette opération. Toutefois, si la cession a procuré à l'entreprise une rémunération effective immédiate ou différée supérieure soit à 50 %, soit à 100 % de l'ensemble des dépenses engagées au titre de l'opération, le montant remboursé sera majoré soit de 50 %, soit de 100. Dans le cas où une cession partielle est rendue nécessaire pour la poursuite de la mise en valeur des résultats obtenus, notamment dans les cas suivants : - règles imposées par les pays d'accueil sur le niveau des investissements étrangers ; - ouverture à de nouveaux partenaires pour les nécessités du montage industriel et financier de mise en exploitation d'un gisement, il pourra, sur décision du ministre de l'industrie et de la recherche, ne pas être fait application de cette règle. En outre, au cas où cette cession est faite à une' entreprise française, le remboursement de l'aide de l'Etat peut ne pas être dû, sur décision du ministre de l'industrie et de la recherche, si, en ce qui concerne globalement les droits et obligations des entreprises vendeuses et acheteuses, les conditions d'accès à la production et les engagements d'approvisionnement visés à l'article 4 restent inchangés.
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Prolegi/LEGITEXT000021243938#art-7