Art. 1

En vigueur depuis le 6 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires qui suivent une action de préparation aux concours ou examens donnant accès aux emplois définie aux articles 5 et 6 du décret du 16 juin 1975, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.
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legi/LEGITEXT000006072295#art-1

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