Art. 4
En vigueur depuis le 6 mai 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les accumulateurs sont munis de tous moyens d'accès et de circulation que nécessite leur utilisation. Les passerelles ou plates-formes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps fixes et rigides capables de s'opposer à la chute d'une personne. Ces garde-corps sont constitués au moins d'une lisse à un mètre, d'une sous-lisse à 0,45 mètre et d'une plinthe à 0,15 mètre laissant un centimètre libre au-dessus de la surface de circulation. Les escaliers d'accès et les paliers de repos sont munis de rampes comportant lisse et sous-lisse et les échelles verticales de crinolines à partir de deux mètres du sol.
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Prolegi/LEGITEXT000006072446#art-4