Art. 3

En vigueur depuis le 29 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, et jusqu'à ce que la distribution des carnets de change soit assurée, une allocation forfaitaire peut être délivrée dans des conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
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legi/LEGITEXT000006071998#art-3

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