Art. 1

En vigueur depuis le 27 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire versée, en application de l'article R. 3122-13 du code de la santé publique, aux membres de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1 du même code, à raison des séances de la commission auxquelles ils participent, est fixé à 67 euros par séance considérée ; elle est portée à 106 euros pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.
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legi/LEGITEXT000019503209#art-1

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