Art. 2
En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations transmises à la Banque de France servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite de la Banque de France au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000033552161#art-2