Art. 2

En vigueur depuis le 8 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations transmises à la caisse de retraite du personnel de la RATP servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite de la RATP au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la cotisation d'assurance maladie.
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legi/LEGITEXT000033552187#art-2

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