Art. 4
En vigueur depuis le 11 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées : - s'agissant des documents relatifs à l'existence de l'entreprise ou qui emportent des conséquences durant toute l'existence de l'entreprise, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la cessation d'activité de l'entreprise ; - s'agissant des documents dont le dépôt est annuel, dix ans à compter de la date de dépôt ou, en cas de cessation d'activité de l'entreprise, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la cessation d'activité. II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.
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Prolegi/LEGITEXT000036784776#art-4