Art. 4
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes : -a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ; -“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité. b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. c) Démontrer une maîtrise technique par vent de force 1 à 6. d) Démontrer une aptitude physique. Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de : -une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ; -la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ; -la réussite aux tests d'exigence préalable suivants : -test technique : -réaliser un parcours avec trajectoires imposées comprenant toutes les manœuvres courantes et les principales allures dans un vent de force 4 à 6 avec des difficultés de terrain dont un test d'évitement ; -réaliser un parcours similaire avec trajectoires de précision imposées dans un vent de force 1 à 3 ; -test d'aptitude physique : réaliser une distance de 3 000 mètres en courant en moins de vingt minutes. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables mentionnés ci-dessus. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique.
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Prolegi/LEGITEXT000036782030#art-4