Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de renseignements et de justifications suffisants, la caisse primaire de sécurité sociale ou la direction régionale procède à toutes les vérifications utiles. A cet effet, elles peuvent demander aux salariés et aux travailleurs susceptibles d'être immatriculés dans l'assurance obligatoire communication de toutes pièces d'identité ou d'état civil ; elles peuvent aussi demander toutes précisions nécessaires sur la nationalité, l'état civil, la résidence et la situation de famille des intéressés. Au cas où des personnes lui paraissant susceptibles d'être assujetties obligatoirement à l'assurance n'auraient pas fait l'objet des déclarations prévues, selon les cas, aux articles 1er et 2 du décret du 29 décembre 1945, la caisse primaire de Sécurité sociale peut, soit de son propre chef, soit à la diligence du directeur régional de la sécurité sociale, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur, ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé, effectuer toutes recherches utiles sur la situation de ces personnages en vue de leur immatriculation. Elle provoque à cet égard les explications des employeurs ou des intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006073644#art-2