Art. 5

En vigueur depuis le 29 nov. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être retiré par le préfet, après consultation de la commission prévue à l'article 7 ci-dessous, lorsque cet organisme ne répond plus à l'objectif pour lequel l'agrément a été prononcé ou ne satisfait pas aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 162-4 du code de la santé publique ou aux conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé du 13 mai 1975. Avant tout retrait d'agrément, l'organisme doit être invité à présenter ses observations. Le retrait d'agrément doit être motivé ; il est notifié par lettre recommandée.
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legi/LEGITEXT000006073151#art-5

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