Art. 5
En vigueur depuis le 20 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, si elles étaient compétentes en 2002 pour servir les prestations d'assurance maladie et maternité aux personnes mentionnées à l'article 1er, ou, dans le cas contraire, les caisses de mutualité sociale agricole, informent lesdites personnes du régime de l'activité principale auquel elles doivent être rattachées, dans le délai de quinze jours suivant celui évoqué à la dernière phrase de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000005765205#art-5