Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des logements locatifs sociaux adressent également les informations visées à l'article 1er, pour les logements locatifs sociaux situés dans le ressort de leurs compétences, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui ont signé l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, aux maires des communes intéressées, et, à Paris, Lyon et Marseille, aux maires d'arrondissements concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000025094125#art-2