Art. 1
En vigueur depuis le 2 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal de la réparation prévue au troisième tiret du 2° de l'article 706-3 du code de procédure pénale est fixé à 5 000 euros. Le montant maximal de l'indemnité prévue à l'article 706-14-3 du code de procédure pénale est fixé à 3 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000050694105#art-1