Art. 4

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une période transitoire est accordée dans le cadre du paragraphe 6 de l'article 20 du règlement (UE) n° 2024/1143 susvisé, à des opérateurs dont la liste est annexée au cahier des charges mentionné à l'article 1er. Cette liste prévoit la durée de la période transitoire accordée à chacun des opérateurs concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050737371#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil