Art. 3
En vigueur depuis le 6 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis à l'IFMA, au titre de chacun des concours, est fixé annuellement par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'IFMA, après avis du conseil d'administration. Les places non éventuellement pourvues à l'issue d'un des concours ne pourront être reportées sur un autre concours.
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Prolegi/LEGITEXT000030338127#art-3