Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de fonctions et de résultats est allouée mensuellement à ses bénéficiaires et révisée annuellement dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 octobre 2008 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019706140#art-1