Art. 4

En vigueur depuis le 4 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, et lorsqu'une mesure de compensation peut être demandée en application du IV de l'article 3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente invite le déclarant ou le demandeur à apporter la preuve par tout moyen de connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie, et ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers de nature à compenser, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu mentionnée à ces articles.
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