Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
France Education international rend l'avis prévu à l'article 1er dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine par la chambre de métiers et de l'artisanat. A défaut, France Education international notifie à la chambre dans ce même délai les motifs pour lesquels un avis ne peut être rendu sur l'une ou sur l'ensemble des questions soumises à la consultation.
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legi/LEGITEXT000036169719#art-2

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