Art. 2
En vigueur depuis le 2 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier mentionné à l'article 1er est adressé au ministre chargé de la recherche en deux exemplaires et par voie électronique. Le ministre chargé de la recherche, le cas échéant après avoir invité la personne publique ayant transmis le dossier à le compléter, en accuse réception, en lui indiquant la date d'enregistrement du dossier, un mois au plus tard après la réception du dossier complet.
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Prolegi/LEGITEXT000021222974#art-2