Art. 1
En vigueur depuis le 31 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié et de l'article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié susvisés, l'assurance souscrite par les bénéficiaires des prestations assurées par les forces de police et de gendarmerie doit couvrir : ― les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents causés aux tiers par les moyens engagés par les forces de police et de gendarmerie, y compris dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Etat viendrait à être directement recherchée ; ― les préjudices pouvant résulter pour l'Etat des dommages de toute nature susceptibles d'être subis par le personnel ou le matériel ; ― les frais liés à toute action en justice intentée contre l'Etat pour des faits dommageables imputables aux moyens engagés par les forces de police et de gendarmerie ; ― la réparation des dommages est à la charge du bénéficiaire des prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000022986738#art-1