Art. 2

En vigueur depuis le 1 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement attribué est de 25,5 tonnes, dont 22,185 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) n° 1100/2007. L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont comptées sur le quota consommation.
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legi/LEGITEXT000028141117#art-2

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