Art. 5
En vigueur depuis le 1 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification et des pièces justificatives mentionnées à l'article 3, le préfet compétent peut faire objection à la mobilité de l'étranger dans les cas suivants : 1° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; 2° Les conditions de rémunération offertes à l'étranger pendant la durée totale du transfert temporaire intragroupe ne sont pas comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'établissement ou l'entreprise d'accueil ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi en cause ; 3° L'établissement ou l'entreprise qui emploie l'étranger dans le pays tiers et l'établissement ou l'entreprise qui l'accueille en mission en France n'appartiennent pas au même groupe d'entreprises ; 4° L'étranger ne satisfait pas aux conditions d'accès à l'activité en cause ; 5° L'étranger est dépourvu de document de voyage en cours de validité ; 6° Les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux ou sont falsifiés ; 7° La durée maximale de séjour prévue au quatrième alinéa de l'article R. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est atteinte. Le préfet compétent notifie la décision d'objection à la mobilité à l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger établi dans le premier Etat membre de l'Union européenne qui a effectué la notification et en informe les autorités compétentes de ce premier Etat membre.
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Prolegi/LEGITEXT000033331582#art-5