Art. 1
En vigueur depuis le 7 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception opéré sur le produit de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine affectée à la Caisse nationale d'allocations familiales est fixé pour l'année 1993 à 0,5 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006060156#art-1