Art. 2

En vigueur depuis le 20 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chapitres des budgets des centres de gestion correspondent : 1° En section d'investissement : - à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 Report à nouveau et 12 Résultat de l'exercice ; - à chaque opération votée par le conseil d'administration. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; - à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 : 39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (à l'exception du compte 392) ; 49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers ; 59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers ; 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices ; - au chapitre globalisé relatif aux stocks, codifié 010 ; - à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ". Ce dernier chapitre ne comporte que des prévisions sans réalisation. 2° En section de fonctionnement : - aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ; - à chacun des chapitres globalisés suivants : a) Un chapitre de dépenses, intitulé " Charges à caractère général " codifié 011, qui regroupe les comptes 60, 61, 62 (sauf 621), 635, 637 et 71 ; b) Un chapitre de dépenses, intitulé " Charges de personnel et frais assimilés " codifié 012, qui regroupe les comptes 621, 631, 633 et 64 ; c) Un chapitre de recettes, intitulé " Atténuations de charges " codifié 013, qui regroupe les comptes 609, 619, 629, 6419, 6459 et 6469, 603 (en recettes) et 6611 (en recettes) ; - au compte 7589 Reversement de produits divers de gestion courante ; - à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ". Ce dernier chapitre ne comporte que des prévisions sans réalisation.
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legi/LEGITEXT000005628638#art-2

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