Art. 2

En vigueur depuis le 9 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna dispose : ― d'une subdivision administrative ; ― d'une subdivision navigation aérienne ; ― d'une subdivision exploitation ; ― d'une subdivision infrastructure. Il connaît, sous l'autorité de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, des activités définies par l'article 1er du décret du 3 mai 1961 susvisé. Il est, le cas échéant, assisté dans ses activités par la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des conventions prévues par l'article 2 de l'accord particulier du 1er décembre 2003 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024646117#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil